TECHNOlogos 6èmes Assises des 21 et 22 septembre 2018 : "Agriculture, technique et vivant"

Les « semences propriétaires »

Par Sarah Vanuxem

Retranscription

 

Je vais vous présenter un « débroussaillage » des textes juridiques relatifs à la commercialisation des semences paysannes. Je déroge à l'intitulé de ma présentation qui sont les semences propriétaires, car face à la multiplicité des textes juridiques, avant d'aborder la question de la propriété industrielle, les brevets sur les semences et les certificats d'obtention qui portent sur les variété végétales, j'ai été confrontée à une question qui est celle du statut juridique des semences.

Le statut juridique

Qu'en est-il du statut juridique des semences qui ne répondent pas aux exigences du marché, qui ne sont pas standardisées, qui demeurent instables, hétérogènes, libres d'évoluer et qui répondent au milieu dans lequel elles prennent pied ? Qu'en est-il du statut des semences paysannes par opposition à celles de l'agro-industrie ? Sont-elles, en vous renvoyant aux banderoles d'une grande surface, véritablement interdites, interdites de circulation ? Sont-elles hors commerce ? Sont-elles des choses hors commerce ? La notion attachée au terme en droit est importante. Contrairement au langage courant, « une chose hors commerce » ce n'est pas une chose que l'on ne peut pas vendre, c'est une chose qui ne peut pas circuler juridiquement. C'est à dire, une chose que l'on ne peut même pas donner, faire circuler, que ce soit à titre onéreux, ou à titre gratuit. Ces semences paysannes sont-elles véritablement des choses hors commerce ? Sont-elles à l'égal du corps humain qui est sacré ou à l'égal des drogues qui sont taboues et qui peuvent elles être dites hors commerce ? Est-ce que c'est une proposition juste, de les dire interdites - ou en terme juridique hors commerce ? La proposition « les semences paysannes sont hors commerce », n'est pas totalement farfelue. Car l'inscription au Catalogue officiel des variétés végétales -apparue en 1922 - est devenue obligatoire après la seconde guerre, mondiale pour un certain nombre d'espèces réglementées qui sont utilisées en agriculture. L'inscription au Catalogue des variétés végétales devient une condition de commercialisation, soit au sens juridique de circulation non seulement contre rémunération, mais aussi à titre gratuit. Une logique cadastrale des semences est instituée avec le Catalogue.

Les critères

A quelles conditions on va pouvoir inscrire au catalogue les semences pour qu'elles puissent circuler juridiquement ?

Trois conditions doivent être respectées qui sont celles de Distinction, d'Homogénéité et de Stabilité (DHS). Pour qu'une variété soit inscrite au catalogue elle doit être distincte de toutes les autres qui sont cultivées et déjà inscrites. Il faut que ces variétés soient homogènes. C'est à dire que les plantes qui composent la variété soient plus ou moins identiques,  que les caractéristiques au sein de la population soient à peu près les mêmes.. Il faut ensuite que ces semences soient stables. Cela veut dire que lorsque l'on va reproduire et multiplier ces semences, il faut qu'elles se perpétuent lors des générations ultérieures à l'identique. Pour les variétés de grandes cultures, il faut en outre répondre à d'autres conditions, d'autres exigences juridiques notamment le critère deValeur Agronomique et Technologique. Il peut se rajouter d'autres conditions qui rentrent dans le cadre de la certification, comme par exemple le taux de germination ou bien des critères sanitaires. Le socle commun pour inscrire au catalogue, pour pouvoir commercialiser juridiquement, c'est le respect du carcan DHS. Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas dans l'ouvrage Gènes pouvoir et profit, ont montré que ces trois critères n'ont pas d'autre vocation que d'accompagner le modèle agricole d'après guerre, un modèle productiviste où il s'agissait simplement de recouvrer la souveraineté alimentaire au niveau national. A l'époque, on pouvait justifier, légitimer, le fait de rechercher des variétés standardisées, d'avoir une logique industrielle et de mettre des exigences pour la commercialisation des plantes. Cette base DHS est fondamentale car elle va aussi constituer la base des droits de propriété intellectuelle. Pour obtenir un certificat d'obtention végétal, c'est à dire le droit de propriété intellectuelle qui correspond à la variété végétale, il faut simultanément répondre aux conditions DHS. On pourrait en déduire qu'il n'y a aucune place pour les semences hétérogènes, instables, pour les variétés dites population, et globalement pour les semences paysannes. Cela voudrait dire que les semences paysannes sont frappées d'un interdit, ou en droit « interdites de cité ».

Les textes

A la lecture des textes juridiques, il est faux de dire que les semences paysannes sont hors commerce. D'abord parce qu'en droit il y a toujours une série d'exceptions. Sur le terrain des semences, on trouve une multitude d'exceptions qui permettent aux semences paysannes de circuler. Ensuite parce que le modèle de la culture productiviste qui date de l'après seconde guerre mondiale a été contesté. A coté de ce modèle dominant, il y a une multitude d'associations qui forment le réseau des semences paysannes, comme Kokopelli, qui ont remis en cause le modèle productiviste. Peut-être ne se sont-ils pas fait entendre suffisamment, mais on a entendu que les semences pouvaient être pensées autrement que comme des marchandises, que l'on pouvait passer peut-être de la notion d'objet plante à celle d'« être-plante ». On pouvait penser que nos relations vis à vis des semences n'étaient pas que des relations de producteurs, d'acheteurs, de vendeurs ou de revendeurs. Mais qu'on pouvait aussi se penser par rapport aux semences comme des accompagnateurs, des compagnons des « êtres-plantes ». Ces associations ont une certaine incidence, puisque y compris dans les instituts de recherche en France, comme l'INRA, on a une « école buissonnière » qui s'est développée et qui a commencé à se faire entendre, avec des relais au niveau syndical, de la Confédération paysanne, des actions de désobéissance civile, des procès qui ont été intentés. Une série d'éléments qui aujourd'hui font que l'édifice juridique qui a été construit sur l'agriculture productiviste commence à se fissurer. Une fissure accentuée par la crise écologique, ou l'entrée dans l'anthropocène, qui impose de changer, de faire place petit à petit, y compris dans l'édifice juridique, à des semences qui ne répondent pas au modèle des semences industrialisées.

Regardons où sont les brèches dans les textes juridiques. Ces différentes brèches qui vont fissurer l'édifice construit autour de l'agriculture productiviste, nous allons les mesurer, vérifier si elles sont bien des brèches et non pas des choses qui peuvent renforcer le modèle agricole dominant. De tenter de lire leur signification : est-ce que l'on est en train de changer de paradigme, de passer de l'agro-industrie et petit à petit faire place à un modèle qui serait celui de l'agriculteur paysan, sélectionneur et pas seulement producteur ? Est-ce que dans les textes juridiques on passe de l'objet plante à l'être-plante ?

Deux approches traduites juridiquement

Deux grandes voies se dessinent : petit à petit, on fait place premièrement aux variétés végétales non standardisées et deuxièmement à la « figure de l'agriculteur sélectionneur ». Deux voies qui ensemble remettent en cause le modèle productiviste, et permettent d'utiliser les semences paysannes de manière très extensive et de concurrencer la semence standardisée industrielle et marchande. Faire place, cela se fait de deux manières, relativement au catalogue. On va forcer et faire rentrer dans le catalogue les variétés qui a priori n'y ont pas leur place. Et on va permettre en complément à certaines semences d'échapper au catalogue, et de leur permettre de circuler hors du catalogue. Depuis 1998, on va pouvoir accueillir au catalogue, dans une annexe à part, des variétés dites de « conservation » et qui ne répondent pas aux critères de Distinction d'Homogénéité et de Stabilité, mais qui ont des atouts et des qualités autres comme être des variétés anciennes – ou dites primitives – et qui permettent de lutter contre l'érosion de la biodiversité et de faire face plus efficacement au changement bioclimatique – des variétés qui s'adaptent plus facilement. Cette idée est transcrite dans une directive européenne du 14 décembre 1998. Mais il faudra attendre encore dix années supplémentaires pour définir concrètement des règles permettant l'inscription au catalogue : par la directive du 20 juin 2008 des « variétés de conservation », par celle du 26 novembre 2009 des variétés végétales potagères. Plus précisément la directive de 2009 est consacrée aux « variétés végétales de conservation » et à des « variétés de légumes qui sont sans valeur intrinsèque pour la production commerciale » - qui sort de l'agro-industrie - mais qui sont créées en vue de répondre à des conditions de cultures particulières. Donc trois types de variétés que l'on pourrait regrouper sous le terme de variété de conservation qui peuvent être admises au catalogue, alors qu'elles ne remplissent pas les critères DHS. On va leur permettre de ne pas respecter des règles procédurales, pour faciliter leur entrée au catalogue. Les motifs qui sont fournis sont d'ordre écologique, les mêmes qui remettent en cause aujourd'hui le modèle de l'agro-industrie. On va pointer l'érosion de la biodiversité, la nécessaire adaptation au changement climatique. C'est pour ces raisons-là que l'on va faire place à ces semences qui ne répondent pas aux critères de l'agro-industrie. Et on va viser dans les directives - si vous regardez les considérants, ce qui vient justifier les règles qui vont ensuite s'imposer - des textes de droit international : la Convention sur la diversité biologique de 1992 ou bien le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture (2001). La directive de 1998 pose la première le fait que l'on admette des variétés qui ne répondent pas aux critères DHS. Elle vise l'article 8-k de la Convention sur la diversité biologique, qui incite les états signataires à formuler des dispositions législatives et réglementaires nécessaires pour protéger les espèces et populations menacées grâce à la conservation in situ, en champ et non pas simplement ex situ, c'est à dire en chambre froide. On voit dans les textes juridiques dès 1998, un mouvement qui permet de sortir de l'idée que la semence doit nécessairement respecter les critères qui sont ceux de l'agro-industrie. Mais on a quand même dans ces textes la persistance d'un modèle standardisé, car les critères DHS ne sont pas totalement supprimés ; ils sont simplement assouplis. On va aussi obliger les états - qui veulent inscrire des variétés de conservation au catalogue -, à définir les régions d'origine et à produire les variétés et les commercialiser uniquement dans les régions mentionnées. On va accorder cette dérogation dans le cadre de la conservation in situ ; il est logique de faire cette conservation sur le lieu même. Mais on s'aperçoit que l'on ne veut pas sortir totalement du modèle agro-industriel car il y a des restrictions quantitatives imposées. On dessine un chemin pour sortir du modèle productiviste d'après guerre, mais en même temps on jugule le modèle alternatif pour qu'il ne le supplante pas. Dans l'intention du forçage du catalogue, il y a une expérimentation autour des variétés dites population qui sont vraiment des variétés paysannes, hétérogènes, libres, capables d'évoluer dans le milieu dans lequel elles poussent.

Une autre voie

Une nouvelle brèche est faite lors de la décision de la Commission européenne du 18 mars 2014 qui définit une expérimentation juridique temporaire autour de certaines espèces céréalières comme l'avoine, le blé, l'épeautre, l'orge. On va collecter des informations relatives à ces semences population pour savoir comment les caractériser, les définir autrement que par les critères DHS. Et de rechercher s'il est possible de ne pas contraindre les semences population à suivre le chemin procédural de la certification – qui est obligatoire normalement pour les variétés de grande culture. On a ici l'occasion de faire exploser le carcan DHS, car les variétés population ne correspondent pas du tout à ces critères DHS, il y a plus qu'un caractère dérogatoire. De plus l'agriculture biologique apparaît comme le motif, pour légitimer cette dérogation et d'accepter ces variétés au catalogue. En parallèle en France, il y a depuis 2016 une expérimentation qui est menée autour de deux populations de blé tendre. A priori, c'est aussi pour être force de proposition au niveau de l'Union Européenne, pour que la France puisse proposer des critères alternatifs de détermination des variétés population.

Les limites apparaissent assez vite, car c'est une expérimentation qui ne concerne que quelques espèces céréalières, et il est mentionné une quantité maximale de semences qui peuvent être commercialisées sur le territoire de l'UE. Les textes font que l'on limite le sort de ces populations, afin d'éviter un marché des semences parallèle. On peut se demander si c'est bien un pas en avant, ou si ce n'est pas un moyen d'étendre une surveillance généralisée même de semences qui y échappaient jusqu'à présent. Dans cette « veine négative ou complotiste », on va obliger les opérateurs à se dénoncer, à déclarer qu'ils font des variétés population. Il y a une dimension de contrôle qui apparaît pour pouvoir mener des expérimentations scientifiques pour mesurer l'apport des ces variétés population ; pour faire des recherches, il est bien nécessaire que ces opérateurs, ceux qui se proposent pour participer à l'expérience, déclinent leur identité et fassent part de leurs résultats. Cela peut apparaître comme une simple déclaration d'intention : c'est temporaire, on n'en verra pas les suites. Au contraire, car le 30 mai 2018, le Parlement et le Conseil européens ont adopté un règlement 2018-848 qui est relatif à l'agriculture biologique et qui va permettre d'inscrire au catalogue ou de faire sortir du catalogue « des variétés biologiques pour la production biologique ». Ce n'est pas une directive et on n'a pas besoin de transposer le texte en droit interne. Un règlement européen s'impose de suite, y compris dans l'ordre interne des états membres. Ce règlement n’interviendra qu'en 2021 ; ce n'est pas une directive que l'état français aurait loisir à transposer. Il faut prendre au sérieux cette possibilité, en 2021, d'admettre des variétés biologiques pour la production biologique. Dans le même texte, on va permettre la commercialisation de « matériels hétérogènes biologiques ». Une intention qui n'est plus de faire rentrer au catalogue des variétés qui a priori n'y ont pas leur place, mais d'échapper au catalogue – et permettre de faire circuler des variétés de semences végétales hors cadre. Le règlement du 30 mai 2018 envisage la possibilité de commercialiser des semences de variétés hétérogènes sans passer par la voie du catalogue. Dans le cadre de l'activité biologique on pourra commercialiser, à titre onéreux y compris, du matériel hétérogène biologique, sans passer par l'inscription au catalogue et le chemin procédural de la certification. Ce matériel correspond aux variétés traditionnelles ou paysannes. On voit que le statut juridique n'est pas très clair.

Les cheminements

La question qui se pose est quelle est la différence entre cette possibilité de commercialiser du matériel hétérogène biologique et celle d'inscrire des variétés biologiques pour la production biologique ou des variétés population ? Comment ces trois expressions vont-elles se combiner ? Dans quelle mesure elles se recouvrent les unes et les autres ?

Et si on permet de commercialiser du matériel hétérogène biologique sans inscription au catalogue, que signifie l'inscription à celui-ci des variétés biologiques et des variétés population ? On pourrait penser que l'on a un chemin qui permet de passer de l'objet plante à l'être-plante, ou de semences végétales standardisées à de véritables semences paysannes. Cela est présenté dans la presse comme une sortie du catalogue, car il est vrai qu'on sort de l'autorisation de mise sur le marché des semences paysannes. Mais en même temps, les agriculteurs qui se proposent de commercialiser ce matériel hétérogène biologique sont obligés de faire une notification, une déclaration. Est-ce vraiment une échappée du catalogue, ou est-on en train de passer du régime de l'autorisation de mise sur le marché à un simple régime déclaratif ? Si je déclare que je vais commercialiser du matériel hétérogène biologique et si dans les trois mois, l'administration ne dit rien, j'en déduis que je suis libre de le faire. Mais cela reste encadré, on reste dans un cadre institutionnel.

Les autres échappées possibles du catalogue, soit commercialiser des semences qui ne respectent pas les critères DHS, on les retrouve dans les textes dès 1981. Vous pouvez vendre des variétés non inscrites si vous ne projetez pas de faire une exploitation commerciale de la variété végétale. C'est ambigu et nuancé, mais permet d'ouvrir des possibilités et de faire circuler des semences paysannes. Comme exemple : vous avez le droit de revendre des semences non inscrites à un jardinier amateur, car il ne projette pas de les exploiter commercialement. A l'article 1.3 du 18 mai 1981, il est prévu pour des producteurs de semences de Commercialiser des plants et semences non inscrits au catalogue, dans des but de travaux scientifiques ou des travaux de sélection. Dans cette brèche juridique, sont menés des travaux en partenariat avec des chercheurs et des agriculteurs sélectionneurs du monde paysan. On a la possibilité de sortir du modèle productiviste, de dessiner, d'inventer un autre modèle. Mais il y a une limite quantitative, car cette exception ne vaut que pour des petites quantités de semences – des quantités nécessaires à la poursuite des recherches et travaux – mais qui ne permettent pas a priori de renverser le modèle agricole productiviste dominant.

L'agriculteur sélectionneur

Dans le modèle juridique, on fait ainsi place de façon progressive  à des variétés végétales non standardisées. Mais il y a une autre voie, celle de faire place à la figure de l'agriculteur sélectionneur. On peut voir deux mouvements : détourner le modèle de l'agro-industrie et subvertir ce modèle - notamment dans les lois régionales italiennes.

Le détournement est offert par la pratique des semences de ferme, puisque l'agriculteur va pouvoir les replanter dans son champ, quand bien même ces semences seraient issues de variétés végétales couvertes par un droit de propriété intellectuelle – ou certificat d'obtention végétale. Depuis une loi française du 8 décembre 2011, on va accepter la possibilité pour un agriculteur de semer des semences de ferme qui sont issues de semences couvertes et protégées par un certificat. Ce droit a été confirmé par une loi du 11 mars 2014, celle de la lutte contre la contrefaçon. On va donc permettre à des variétés DHS de dériver dans le champ de l'agriculteur et peu à peu de permettre à ces variétés végétales de perdre leurs qualités de semences standardisées et industrielles. On voit là un mode de libération des semences végétales, qui me paraît être autorisé. C'est comme si on permettait à l'agriculteur de marcher ou d'inventer quelque chose sur les ruines de l'agriculture productiviste. Et aussi de reconnaître que l'agriculteur peut-être un sélectionneur,et de revaloriser son apport.

Le principe dominant est cependant est l'interdiction des semences de ferme. Elles ne sont autorisées seulement que pour 34 espèces. Il faut aussi verser, sauf si on est un petit agriculteur, une rémunération appelée « contribution volontaire obligatoire » à celui qui est titulaire du certificat d'obtention végétale. On peut comprendre ce mouvement différemment ; initialement c'est 21 espèces de semences de ferme qui étaient concernées. En l'étendant à 34, on vient confirmer le principe de l'interdiction des semences de ferme, de la pratique du versement  d'une contribution au titulaire du certificat. On cristallise une injustice qui est faite aux paysans qui, eux n'ont jamais eu de rémunération pour les sélections qu'ils font depuis très longtemps. On peut lire cette exception des semences de ferme comme favorisant l'agro-industrie ou comme une ouverture à un modèle agricole alternatif.

Une autre nouveauté juridique qui permet de reconnaître le métier d'agriculteur sélectionneur, c'est la possibilité de commercialiser à titre gratuit des semences de variétés qui ne sont pas protégées par un certificat et cela dans le cadre de l'entraide agricole. Cette possibilité est reconnue en octobre 2014 par la loi d'avenir agricole aux agriculteurs qui participaient à un même VIEE ou groupement économique et environnemental. Ensuite depuis le 8 août 2016 avec la loi de biodiversité, c'est vrai pour tous les agriculteurs. Signalons que les lois régionales italiennes permettent de détourner le modèle agricole productiviste mais aussi de le subvertir : car elles permettent d'être hors du cadre marchand avec une dimension collective très forte. Avec cette idée que les agriculteurs sont comme des mandataires, des intendants au sein d'écosystèmes, de milieux, même de « steward » selon les textes, d'administrateurs , ce qui devrait permettre de renouveler la figure de l'agriculteur.

 

Notes

Sarah Vanuxem : juriste et auteur de La propriété de la terre (références précises, éditeur etc…)